La seule différence de qualification au moment de l’embauche ne constitue pas en soi une raison objective à une différence de rémunération entre deux salariés exerçant les mêmes fonctions.
Engagé en qualité d'assistant journaliste reporter stagiaire, un salarié a été promu en qualité de journaliste reporter d'images puis nommé chef de service.
Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au motif qu'il avait perçu une rémunération inférieure à celle d'un de ses collègues pourtant placé dans une situation similaire.
La cour d'appel de Versailles l'a débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour régularisation de la période concernée.
Après avoir relevé que le salarié avait perçu une rémunération inférieure à celle du salarié de comparaison pour un poste équivalent de grand reporter groupe 9, les juges du fond ont retenu qu'il résulte de la comparaison des contrats de travail que le salarié avait été engagé en qualité d'assistant journaliste reporter d'images stagiaire alors que son collègue embauché la même année l'avait été en qualité de journaliste reporter d'images.
Ainsi, pour les juges, cette différence de qualification entre les deux salariés lors de leur embauche constituait une raison objective à la différence de salaire dont se plaignait le salarié pour la période antérieure à sa promotion en qualité de chef de service.
Dans un arrêt rendu le 13 septembre 2023 (pourvoi n° 22-11.338), la Cour de cassation reproche à l'arrêt d'appel de ne pas avoir précisé en quoi la différence de qualification des salariés lors de leur engagement, respectivement en qualité d'assistant journaliste reporter d'images stagiaire et d'assistant journaliste reporter d'images, constituait une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement dans l'exercice des mêmes fonctions de grand reporter groupe 9 pendant la période litigieuse.
En se déterminant ainsi, les juges du fond ont méconnu le principe d'égalité de traitement.