Propriété Intellectuelle / Technologies de l'information : actualités et sujets marquants du début d'année 2014

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xavier-pican-2014L’équipe Propriété Intellectuelle / Technologies de l’information du cabinet Lefèvre Pelletier & Associés nous propose un focus sur certaines actualités et sujets marquants du début d’année 2014.

Renforcement du pouvoir d’investigation de la CNIL par la loi HAMON

La loi du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés » confère à la CNIL le pouvoir de procéder à des contrôles visant à vérifier que les traitements de données à caractère personnel respectent bien ses dispositions. La CNIL peut ainsi effectuer des contrôles sur place et sur pièce, dans tous lieux servant à la mise en œuvre d’un traitement de données, peut avoir accès aux matériels servant à stocker les fichiers de données, peut obtenir des documents ou des fichiers ou procéder à des contrôles sur convocation ou sur audition. La loi Hamon n°2014- 344 du 17 mars 2014 permet désormais à la CNIL de procéder à des contrôles en ligne. La CNIL peut donc consulter librement les données accessibles ou rendues accessibles, constater à distance les éventuels manquements à la loi Informatique et Libertés et retranscrire les données dans un procès-verbal. Cette nouveauté est accentuée par le fait que les agents de la DGCCRF sont désormais habilités à constater les infractions et manquements à certaines dispositions de la loi Informatique et Libertés et à communiquer ces constatations à la CNIL.

Les apports de la loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

3 apports essentiels :

- Renforcement des dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon. Leur montant sera désormais calculé sur la base (i) des conséquences économiques négatives de la contrefaçon pour la partie lésée (manque à gagner, pertes subies), (ii) du préjudice moral et (iii) de l’ensemble des profits réalisés par le contrefacteur (bénéfices et économies d’investissement). De plus, la somme forfaitaire qui peut, à titre d’alternative, être sollicitée par la partie lésée, devra être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé une autorisation d’utilisation.

- Sur la saisie-contrefaçon, la loi aligne le régime de la saisie-contrefaçon en droit d’auteur et logiciels sur celui des autres droits de propriété intellectuelle. Ensuite, le juge pourra prononcer toutes les mesures d’instruction nécessaires même si une saisie-
contrefaçon n’a pas été préalablement ordonnée.

- Simplification du droit à l’information. La production de documents ou d’informations peut désormais être ordonnée tant au fond qu’en référé. Il est également prévu que la juridiction pourra ordonner la communication de tout type de documents et supprime ainsi la liste limitative des documents qui pouvaient être réclamés.

Nouveau régime sur les accords de transfert de technologie

Le nouveau régime adopté par la Commission européenne, applicable à compter du 1er mai 2014, donne aux entreprises de meilleures indications sur la manière de concéder des licences dans le respect des règles de l’UE en matière de pratiques anticoncurrentielles. Il est notamment créé des regroupements ou "pools" de brevets qui permettront aux entreprises d’accéder à moindre coûts et plus facilement, via un régime sécurisé, aux droits de propriété intellectuelle nécessaires. Par ailleurs certaines clauses ne bénéficieront plus de l’exemption automatique de l’application des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles, mais seront appréciées au cas par cas.

Application de la loi Informatique et Libertés à Google Suggest

Le Tribunal de commerce de Paris dans un arrêt du 28 janvier 2014 a sanctionné le service de suggestion de Google sur le fondement de la loi du 6 janvier 1978 dite loi 'Informatique et Libertés' et reconnaît ainsi, que ce service constitue un traitement de données à caractère personnel dont la société américaine Google Inc. est responsable. En l’espèce, des suggestions négatives étaient associées au nom d’une personne qui invoquait son droit de s’opposer au traitement de ses données personnelles (son nom). Le tribunal a rejeté l’argument de Google consistant à dire que l’affichage de mots clés correspondait à un processus automatique.

Injonction au FAI de bloquer un site internet

La CJUE par un arrêt du 27 mars 2014 reconnaît qu’un fournisseur d’accès à Internet (FAI) offrant un accès au public à des œuvres protégées doit être qualifié d’intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit d’auteur. Par conséquent, le FAI pourra se voir ordonner de bloquer l'accès du site internet à la double condition que les mesures prises ne privent pas inutilement les utilisateurs de la possibilité d’accéder aux informations licites et que ces mesures aient pour effet d’empêcher les consultations non autorisées.

Un nom de domaine ne constitue pas une marque notoire non déposée

Dans un arrêt du 10 mars 2014, la Cour d’appel de Bordeaux affirme que le titulaire d'un nom de domaine ne peut pas invoquer sa notoriété en tant que marque non déposée si celui-ci n'est pas connu par un large public. En l’espèce, le titulaire du nom de domaine alphazomes.org s’opposait à l’enregistrement de la marque « alphazomes » en arguant que son nom de domaine était devenu une marque notoire non déposée. La Cour d’appel a précisé que 15.000 à 19.000 visites par an ne suffisent pas à prouver la notoriété.


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