La preuve déloyale peut désormais être admise

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La Cour de cassation admet dorénavant que, dans un litige civil, une partie puisse utiliser, sous certaines conditions strictes, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits. Il s'agissait en l'espèce de l’enregistrement sonore produit par un employeur d’un entretien au cours duquel un salarié avait tenu des propos ayant conduit à sa mise à pied.

Dans le cadre du licenciement pour faute grave d'un responsable commercial "grands comptes", l'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de condamnation du salarié à des dommages et intérêts pour non-exécution du préavis et en réparation d'un préjudice commercial. Le salarié a contesté son licenciement et demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes.

La cour d'appel d'Orléans a déclaré irrecevables les éléments de preuve obtenus par l'employeur au moyen d'enregistrements clandestins. Obtenues par un procédé déloyal, elles devaient pour les juges du fond être écartées des débats.

Dans un arrêt rendu le 22 décembre 2023 (pourvoi n° 20-20.648), la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, considère qu'il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
L'arrêt d'appel est donc cassé au visa de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile.

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