Piratage informatique et devoir de vigilance du banquier

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A réception d'un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s'assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l'opération n'est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.

Une société a donné instruction à une banque de procéder à trois virements libellés en dollars américains (USD) afin de payer le solde de factures émises par des fournisseurs.
Par la suite, elle a constaté qu'un tiers avait frauduleusement accédé à son système de messagerie électronique et que les virements avaient été faits à destination de comptes n'appartenant pas à ses fournisseurs, en exécution de courriels adressés par des tiers ayant usurpé l'identité de ses interlocuteurs habituels.
La banque ne lui ayant restitué que la partie des fonds transférés retournée par l'établissement bancaire de l'un des destinataires après la découverte des agissements frauduleux, la société l'a assignée en paiement en invoquant un manquement à son obligation de vigilance et de surveillance.

La cour d'appel de de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont énoncé qu'à réception d'un ordre de virement, le banquier, qui est tenu de s'assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, doit vérifier que l'opération n'est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale de son client.
En l'espèce, après avoir relevé que les ordres de virements litigieux libellés en USD émanaient de la société requérante, qui les avait signés et avait fourni à la banque les éléments d'identification des comptes bancaires sur lesquels les fonds devait être virés, les juges du fond ont retenu que les instructions ainsi données s'inscrivaient dans la logique des relations d'affaires entretenues avec des fournisseurs basés en Asie, que les montants des virements n'étaient en rien exceptionnels, que la société était en possession des factures en règlement et qu'elle n'ignorait pas la dénomination sociale de ses fournisseurs.

Dans un arrêt du 14 février 2024 (pourvoi n° 22-11.654), la Cour de cassation considère qu'en l'état des ces constatations et appréciations, dont il se déduit que les ordres de virement litigieux n'étaient affectés d'aucune anomalie apparente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

La chambre commerciale précise que les virements litigieux ayant été réalisés en juillet 2016 dans une devise autre que l'euro ou une devise d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) qui n'appartient pas à la zone Euro, il résulte des dispositions de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, applicable ratione temporis que le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu au code monétaire et financier n'est pas applicable, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut être engagée que sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.

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