Le CSM prononce à l’encontre d'un procureur de la République la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République assortie d’un déplacement d’office pour son comportement et ses propos récurrents à connotation sexuelle outrageants ou dégradants envers ses collègues féminines.
Dans un avis P104 1/2024 du 12 mars 2024, le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) examine le cas d'un procureur de la République pour ses comportements et propos envers des collègues féminines.
Le CSM constate que ce procureur de la République a imposé "des comportements et des propos à connotation sexuelle outrageants ou dégradants" à une juriste assistante, des assistantes de justice, auditrices du justice et magistrates placées sous son autorité ou à l’égard de collègues magistrates du siège et a "dévalorisé systématiquement le travail de certaines d’entre elles".
Il a ainsi manqué à ses devoirs de délicatesse, de dignité et à son état de chef de juridiction.
Pour le CSM, "ces attitudes et propos ont démontré une incapacité à adopter les comportements et à respecter les limites qui s’imposent dans le cadre de relations professionnelles".
Ils traduisent de graves manquements dans l’exercice des fonctions managériales, "contredisant ainsi l’argument de l’usage d’un supposé humour pour fédérer le parquet mis en avant par le procureur de la République pour se justifier".
Il considère qu'en persistant dans ces comportements malgré un rappel déontologique, le procureur de la République a démontré "une absence totale de remise en cause et une perte des repères déontologiques".
En tenant de tels propos dégradants et vulgaires dans le cercle professionnel dans les locaux du tribunal en présence de magistrats, de personnels de greffe, de stagiaires, de contractuels, d’assistants de justice ou d’auditeurs de justice, le procureur de la République a manqué à ses devoirs de son état de chef de juridiction auquel incombe un devoir particulier d’exemplarité et a porté atteinte à la confiance et au respect que la fonction de magistrat doit inspirer et par là-même à l’image et à l’autorité de l’institution judiciaire.
L’ampleur, la récurrence et le caractère durable des manquements constatés rendent impossibles la poursuite de l’activité de procureur de la République ainsi que toute activité sur le ressort du tribunal judiciaire où il exerce.
En conséquence, nonobstant des compétences techniques par ailleurs démontrées, le Conseil estime qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. X la sanction de retrait des fonctions de procureur de la République, assortie d’un déplacement d’office.