La cour d’appel de Versailles requalifie une convention de stage auprès d’un avocat en contrat de travail. La stagiaire réalisait des actes sous l’autorité de l’avocat, révélant l’existence d'un lien de subordination. Et il ne s’agissait pas d’un contrat de collaboration car la stagiaire étant titulaire du CAPA mais n’ayant pas encore prêté serment.
Mme M. a été engagée par le cabinet d’avocats de Maître K., en qualité de stagiaire, par convention de stage. Elle percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 899 euros.
Mme M. a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de la convention de stage en contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Dans un arrêt du 28 février 2024 (RG n° 21/03105), la cour d’appel de Versailles a donné raison à Mme M.
Elle rappelle que l'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. La qualification du contrat de travail repose sur la vérification de l'existence ou non d'un lien de subordination. Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Elle constate que la relation contractuelle qui unissait Mme M. à M. K. ne peut être qualifiée de contrat de collaboration, dans la mesure où il n'est pas contesté que celle-ci, bien que titulaire du CAPA, n'avait pas encore prêté serment.
Mme M. effectuait la rédaction de divers projets d'actes juridiques (rédaction d'assignation notamment, tel que prévu d'ailleurs dans la convention de stage), et ces tâches étaient réalisées sous la supervision et l'autorité de M. K., qui, notamment lui a demandé d'effectuer pour lui différentes démarches au palais de justice de Paris.
Elle avait une amplitude de travail de 35 heures par semaine pour une rémunération de 899 euros par mois, selon les termes de la convention de stage.
Il n'est pas contesté, et cela résulte des différentes pièces produites, que M. K., qualifié de tuteur dans ladite convention, avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Il ressort de l'ensemble des éléments de preuve présentés à la cour, que la convention de stage conclue entre Mme M. et M. K. doit être requalifiée en contrat de travail.
En l'absence de tout contrat de travail à durée déterminée écrit et signé par les parties, conformément aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail, la relation de travail entre Mme M. et M. K. sera donc requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.