En matière de faute grave, le délai de 25 jours entre la révélation des faits et la mise en œuvre d'une procédure de licenciement enlève tout caractère de gravité à la faute.
Un salarié a été engagé par une société.
Le 1er mars 2019, il a provoqué un accident.
Le 22 mars 2019, il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un autre accident du travail.
Convoqué le 26 mars 2019 à un entretien préalable et licencié pour faute grave le 6 mai 2019, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.
La cour d'appel de Nîmes, par un arrêt du 31 janvier 2023, a prononcé la nullité du licenciement.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 mars 2024 (pourvoi n° 23-13.876), rejette le pourvoi.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en œuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l'espèce, l'employeur avait eu connaissance des faits le jour de l'accident, soit le 1er mars 2019, et aucune circonstance particulière ne justifiait le délai compris entre la révélation des faits et la convocation du salarié à l'entretien préalable.
Ainsi, le délai entre la révélation des faits et la mise en œuvre de la procédure de licenciement, alors que le salarié était en arrêt de travail consécutivement à l'accident du travail du 22 mars 2019, enlevait tout caractère de gravité à la faute.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.