Conséquences du défaut de convocation régulière d'un associé

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Le défaut de convocation régulière de l'associé d'une société à responsabilité limitée à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Le 14 octobre 2015 s'est tenue l'assemblée générale d'une SARL détenue à 63 % par une société de droit anglais, au cours de laquelle il a été décidé la révocation d'un des associés de ses fonctions de co-gérant et la distribution de dividendes.
Soutenant qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée à l'assemblée générale, la société britannique a assigné la SARL en annulation des délibérations de cette assemblée.

La cour d'appel d'Angers a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont énoncé qu'en application de l'article R. 223-20 du code de commerce, les associés d'une SARL sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée par lettre recommandée.
Ils ont retenu que le seul document justificatif de l'envoi d'une convocation à la société requérante était un document de la poste anglaise retraçant le parcours d'un envoi non identifiable arrivé de France le 7 octobre 2015 et délivré le lendemain sans qu'il soit permis d'en connaître ni l'expéditeur ni le destinataire.
Les juges en ont déduit qu'à défaut d'une convocation régulière de la société, l'assemblée générale du 14 octobre 2015 et les résolutions votées lors de cette assemblée ne pouvaient qu'être annulées comme le prévoit l'article L. 223-17 du code de commerce.

Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n° 21-21.559), elle précise qu'il résulte de l'article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l'associé d'une SARL à l'assemblée générale de cette société n'entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l'associé de son droit d'y prendre part et qu'elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
Or, les juges du fond n'ont pas effectué cette recherche.

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