La transformation d'une SARL en société par actions suppose, à peine de nullité, que les associés statuent expressément sur l'évaluation des biens au vu du rapport établi par le commissaire aux comptes inscrit ou par le commissaire à la transformation désigné en l'absence de commissaire aux comptes inscrit.
L'assemblée générale extraordinaire d'une SARL a décidé une augmentation de capital par création de parts nouvelles, à laquelle ont souscrit plusieurs personnes physiques et une personne morale.
Quelques mois plus tard, la SARL a été transformée en société anonyme, un associé étant désigné administrateur et président directeur général et trois autres personnes physiques étant nommées administrateurs et directeurs généraux délégués.
L'année suivante, la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
Soutenant que le directeur général et les administrateurs avaient commis des manoeuvres dolosives, deux associés les ont assignés en nullité de la souscription de l’associé personne morale à l'augmentation de capital de la SARL, en nullité de la désignation de l’administrateur et directeur général délégué de la société, en nullité de la transformation de la SARL en SA et en paiement de dommages et intérêts.
La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande en nullité de l'assemblée générale.
Les juges du fond ont retenu qu'il résulte du procès-verbal d'assemblée générale que lecture avait été préalablement donnée du rapport du commissaire aux comptes prévu à l'article L. 223-43, alinéa 3, du code de commerce et que l'assemblée générale s'était prononcée ensuite à l'unanimité sur l'adoption de la résolution de transformation après avoir entendu ce rapport, ce qui devait s'entendre comme satisfaisant à l'exigence légale posée par l'article L. 224-3 de ce code d'une "approbation expresse des associés mentionnée au procès-verbal" et non pas celle d'une "approbation expresse de l'évaluation des biens" comme soutenu par les appelants. De plus, ces derniers n'établissaient pas que le rapport visé dans le procès-verbal ne portait pas aussi sur la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 19 juin 2024 (pourvoi n° 22-19.624), la chambre commerciale précise qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-43 et L. 224-3 du code de commerce que si les associés d'une SARL peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en SA et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l'actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation.
Or, ce n'était pas le cas en l'espèce.