Retrait du droit accordé aux avocats d'effectuer un scan d'un dossier pénal

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Le Conseil d’Etat annule le droit pour les avocats de scanner ou de photographier un dossier dans le cadre d’une information judiciaire car la loi ne prévoit qu’un droit de consultation de ce dossier.

L'Union syndicale des magistrats a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir des articles du décret n° 2022-546 du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, et notamment son article 10, créant un article D. 593-2 du code de procédure pénale, et permettant à un avocat de réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier de la procédure pénale.

Dans un arrêt du 24 juillet 2024 (requête n° 464641), le Conseil d’Etat valide la requête.

D'une part, il ne résulte pas des dispositions législatives du code de procédure pénale prévoyant qu'un avocat peut demander à l'autorité compétente la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale que le législateur aurait, dans ces cas, également entendu permettre que l'avocat puisse réaliser, par lui-même, une reproduction de tout ou partie de ce dossier à l'occasion de la consultation de celui-ci.

D'autre part, les articles 77-2, 80-2, 114, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3 du code de procédure pénale prévoient, dans le cadre des procédures qu'ils encadrent respectivement, que les avocats peuvent consulter le dossier ou que celui-ci est mis à leur disposition.
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, s'agissant des procédures concernées,
limiter le droit des avocats à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d'en obtenir une copie ni a fortiori d'en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation.

Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article D. 593-2 du code de procédure pénale, qui prévoient que l'avocat peut réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif ou la prise de photographies, dans tous les cas où, en application de ce code, un avocat peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2, 80-2, 114, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3 du même code, il peut consulter le dossier, ont fixé des règles nouvelles et ne peuvent être regardées comme ayant simplement déterminé les modalités d'application des règles déjà fixées en ce domaine par le législateur.
Il en va de même des dispositions de ce même article D. 593-2 qui permettent aux avocats de réaliser eux-mêmes des reproductions du dossier dans le cadre des procédures prévues aux articles 41-1 à 41-3-1 A du code de procédure pénale, lesquels ne comportent
aucune précision relative à l'accès des avocats au dossier.

Par suite, l'ensemble des dispositions introduites dans le code de procédure pénale par l'article 10 du décret attaqué relèvent du domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution et sont entachées d'incompétence.
Il y a lieu, pour ce motif, de les annuler.

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