La spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-15.503), la Cour de cassation précise qu'il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
En l'espèce, la cour d'appel a pris en considération un faisceau d'indices relatifs, notamment, à la nature des produits, à la division scientifique de recherches dont relève la société, au même site industriel de production, à la clientèle des produits dermatologiques à laquelle ils s'adressent et aux conditions de commercialisation sans qu'il ne soit distingué de marchés différenciés.
Elle a pu en déduire que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu et que le périmètre pertinent du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique de la rupture était celui du domaine médical et para-médical et / ou cosmétique des soins de la peau regroupant les trois segments d'activité.