CJUE : accès des enquêteurs aux données contenues dans un téléphone portable

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L’accès de la police aux données contenues dans un téléphone portable n’est pas nécessairement limité à la lutte contre la criminalité grave mais il présuppose une autorisation préalable par une juridiction ou une autorité indépendante et doit être proportionné.

Dans un arrêt du 4 octobre 2024 (affaire C-548/21), la Cour de justice de l'Union européenne précise que l’accès à l’ensemble des données contenues dans un téléphone portable peut constituer une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux de la personne concernée.
En effet, ces données, qui peuvent inclure des messages, des photos et l’historique de navigation sur Internet, peuvent permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée de cette personne.
De plus, elles peuvent inclure des données particulièrement sensibles.

La gravité de l’infraction qui fait l’objet de l’enquête constitue l’un des paramètres centraux lors de l’examen de la proportionnalité d’une telle ingérence grave. Toutefois, considérer que seule la lutte contre la criminalité grave est susceptible de justifier l’accès à des données contenues dans un téléphone portable limiterait indûment les pouvoirs d’enquête des autorités compétentes. Il en résulterait un accroissement du risque d’impunité pour des infractions pénales en général et donc un risque pour la création d’un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l’Union.
Cela étant, une telle ingérence dans la vie privée et la protection des données doit être prévue par la loi, ce qui implique que le législateur national doit définir de manière suffisamment précise les éléments à prendre en compte, notamment, la nature ou les catégories des infractions concernées.

Un tel accès doit, du reste, être subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, sauf en cas d’urgence dûment justifié.
Ce contrôle doit assurer un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts légitimes liés aux besoins de l’enquête dans le cadre de la lutte contre la criminalité et, d’autre part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.
Enfin, la personne concernée doit être informée des motifs sur lesquels repose l’autorisation d’accéder à ses données, dès que la communication de cette information n’est plus susceptible de compromettre les enquêtes.

© LegalNews 2024

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