M. X. a fait une demande de report des effets du divorce le 24 novembre 1983. Pour rejeter cette demande de M. X., la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 septembre 2008, retient que par jugement définitif en date du 5 mars 1987, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté Mme Y. de sa demande et M. X. de sa demande en divorce formée à titre reconventionnel, au motif que ni l'un ni l'autre des époux ne démontrait l'abandon du domicile conjugal par son conjoint et que, M. X. n'établissait pas que les conditions d'application de l'article 262-1 du code civil étaient remplies. Le 12 mai 2010, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au motif que "la cessation de la cohabitation et de la collaboration ne s'apprécie pas au regard de critères relatifs à la (...)
Conditions de report des effets du divorce
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