Si les conditions en sont réunies, les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve.
Une épouse, commune en biens de son mari décédé, a consenti diverses libéralités à chacun des trois enfants nés du mariage, dont une donation-partage à l'un d'entre eux. En 2006, des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de la succession de l’épouse. Le 5 février 2015, la cour d'appel de Toulouse rejette les demandes de deux héritiers tendant à la réduction de la donation-partage. Elle retient qu'il résulte de l'acte qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit, que les évaluations et attributions ont été dûment acceptées par chaque héritier réservataire dans les conditions définies à l'article (...)