CEDH : imprescriptibilité des poursuites disciplinaires des avocats

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L’absence dans l’ordre juridique interne d’un délai de prescription prévu par la loi pour les poursuites disciplinaires des avocats n'est pas contraire à la Convention EDH tant que ces procédures disciplinaires restent équitables et qu'elles ne portent pas atteinte au principe de la sécurité juridique.

L’affaire concerne les poursuites disciplinaires exercées contre les requérants, avocats au barreau de Paris à l’époque des faits litigieux. Ceux-ci dénoncent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme en raison de l’absence de prescription en la matière.

Dans son arrêt Didier Chambeau c/ France et Yann Streiff c/ France du 28 novembre 2024 (requêtes n° 15771/20 et 53712/21), la Cour européenne des droits de l'Homme déclare ces requêtes irrecevables.

Elle rappelle que l’une des finalités de la prescription est de garantir la sécurité juridique.
Toutefois, le principe de la sécurité juridique, inhérent au système de la Convention ne confère pas à un requérant, per se, le droit à la prescription d’une action disciplinaire. Par ailleurs, aucune disposition conventionnelle n’implique le droit à la prescription.

En l’espèce, elle considère qu’il n’est pas établi que, dans les circonstances de l’espèce, l’absence de prescription sur les procédures disciplinaires ait eu un impact sur la situation des requérants.

Elle constate en outre que les requérants n’établissent pas avoir été placés dans une situation où l’ancienneté des faits aurait rendu difficile leur défense effective. Ils ne démontrent pas davantage que les juges dans leur affaire ont été appelés à se prononcer à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pouvait plus ajouter foi et incomplets en raison du temps écoulé, ce qu’aurait causé une injustice.
Au contraire, les conclusions des instructeurs et de la cour d’appel ont été fondées sur les pièces écrites conservées au dossier d’arbitrage, outre le fait que la plupart des personnes impliquées dans cet arbitrage ont été entendues dans le cadre de l’instruction disciplinaire.

Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que l’absence dans l’ordre juridique interne d’un délai de prescription prévu par la loi pour les poursuites disciplinaires des avocats n’a pas été de nature à rendre inéquitables les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des requérants et, en particulier, n’a pas porté atteinte au principe de la sécurité juridique.

Aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention ne pouvant être décelée dans les circonstances de l’espèce, le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 a) et 4 de la Convention.

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