On ne peut déduire du seul financement par la défunte, de l’immeuble acquis par son fils, une intention libérale.
Le de cujus est décédé en laissant ses trois enfants pour lui succéder, deux filles et un garçon. Le légataire universelle, venant aux droits d’une de ses filles décédée a sollicité le partage de la succession. Le 25 février 2014, la cour d’appel de Bordeaux a décidé que le fils devait rapporter à la succession la valeur actuelle de la maison de Romilly-sur-Seine, dans son état initial.L'arrêt retient que l'opération consistant à mettre au nom de son fils la maison dont la défunte a assuré le paiement intégral, en l'absence de toute autre cause, caractérise une intention libérale. Le 4 novembre 2015, la Cour de cassation censure la position des juges du fond au visa de (...)