La subrogation liquidative ne porte pas atteinte au droit de propriété parce qu'elle est justifiée par un motif d'intérêt général et que les limitations qu'elle apporte à l'exercice du droit de propriété du donataire sont proportionnées au but poursuivi.
L'article 860, alinéa 2, du code civil dispose que "si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition" et que "toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation". Dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il est demandé si cet article porte une atteinte injustifiée au droit de propriété garanti par (...)