Un contribuable n'a pas déclaré au titre d'une année N une somme pourtant inscrite le 31 décembre de la même année au crédit de son compte-courant et a expressément accepté le redressement par lequel l'Administration fiscale a considéré que ladite somme n'avait été disponible qu'au cours de l'année suivante et devait en conséquence être imposée au titre de ladite année. Dans un arrêt du 16 juin 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a déclaré que ce contribuable devait supporter la charge de prouver le caractère disponible de la somme inscrite à son compte-courant dès lors qu'il ne l'a pas soumise à l'impôt au titre de ladite année en contravention des dispositions combinées des articles 12 et 158, 3 du CGI.© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez (...)
La charge de la preuve du caractère disponible de la somme inscrite à un compte-courant
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