Après ordonnance de clôture, aucune forme particulière n'est requise pour constituer avocat devant la chambre de l’instruction.
Dans le cadre d'une instruction contre deux individus poursuivis pour infraction au code de l'urbanisme, dégradation du bien d'autrui, faux et usage, les deux avocats des parties civiles ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu devant la chambre de l'instruction. Or, quatre jours avant l’audience, un troisième avocat a déposé un mémoire au nom des deux autres conseils. Le 2 juillet 2012, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et a déclaré irrecevable le mémoire adressé par l'avocat des parties civiles au motif que le mémoire ne répondait pas aux exigences de l'article 198 du code de (...)