Extension à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna des dispositions du code de la route relatives à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
L'article L. 235-2 du code de la route prévoit que les officiers ou agents de police judiciaire fassent procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur, à des épreuves de dépistage de produits stupéfiants en cas d'accidents de la circulation, notamment lorsqu'il s'agit d'accidents mortels ou corporels.Les articles R. 235-3 et R. 235-4 du même code fixent les conditions dans lesquelles les épreuves de dépistage sont effectuées : réalisées en principe par un médecin, un biologiste ou un étudiant en médecine autorisé, elles peuvent l'être par les forces de l'ordre, sans (...)