Le débiteur ne peut pas contester et/ou former de demandes avant l'expiration du délai imparti au créancier pour assigner à l'audience d'orientation.
Dans un arrêt du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 22-12.499), la Cour de cassation précise que, hors les cas prévus par la loi, telle la demande de vente amiable de l’immeuble saisi prévue à l’article R. 322-20 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la procédure de saisie immobilière et les demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement ne peuvent être formées par le débiteur, à peine d’irrecevabilité, qu’à l’audience d’orientation à laquelle ce dernier est assigné à comparaître, selon les formes prescrites à l’article R. 311-6 du code des procédures civiles (...)