La Cour de cassation modifie sa jurisprudence : le ressortissant d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit désormais, au soutien d’une demande d’inscription au barreau, prouver que la condition de réciprocité posée par l’article 11 de la loi est remplie.
Un ressortissant béninois, titulaire d'un master en droit de l'entreprise et occupant, à titre bénévole, les fonctions de juriste au sein d'une organisation syndicale, a sollicité son inscription au tableau du barreau de Seine-Saint-Denis.
Le conseil de l'Ordre des avocats de ce barreau a accepté sa demande, sur le fondement de l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 permettant aux juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité d'une organisation syndicale de bénéficier d'un accès dérogatoire à la profession d'avocat, sous réserve de satisfaire à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 et de disposer d'un domicile professionnel.
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un recours contre cette décision.
Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-15.558), la Cour de cassation indique avoir jugé que, entre les Etats signataires de l'accord général sur le commerce de services (AGCS), directement applicable dans l'ordre juridique interne nonobstant toute disposition contraire ou incompatible, la condition de réciprocité, réputée acquise, n'appelle aucune justification ou vérification particulière.
Néanmoins, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), il y a lieu de juger désormais que l'article VII de l'AGCS, qui fait partie des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ne peut être invoqué directement devant les juridictions nationales, de sorte que le ressortissant d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) doit, au soutien d'une demande d'inscription au barreau fondée sur l'article 11, 1°, de la loi du 31 décembre 1971, prouver que la condition de réciprocité posée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 est remplie.
Le pourvoi du candidat à la profession d'avocat est donc rejeté.