CJUE : procédures disciplinaires à l'encontre d'avocats

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Selon l’avocat général près la CJUE, la directive "services" s’applique aux procédures disciplinaires engagées à l’encontre d’avocats dont le résultat est susceptible d’affecter la capacité de ces derniers à fournir des prestations juridiques. Ainsi, les juges polonais doivent écarter la législation nationale en matière d’attribution des compétences ainsi que les décisions d’une juridiction supérieure s’ils estiment qu’elles violent le principe de l’indépendance des juges.

Dans le cadre d'une procédure disciplinaire à l’encontre de l’avocat de l’ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, le conseil de discipline du barreau de Varsovie (Pologne) a souhaité savoir si la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 (directive "services") et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’appliquent aux procédures disciplinaires pendantes devant lui.

Dans les conclusions présentées le 17 juin 2021 (affaire C-55/20), l’avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne Michal Bobek considère tout d'abord que :
- le conseil de discipline est une "juridiction" au sens de l’article 267 TFUE ;
- la directive "services" s’applique à une procédure disciplinaire visant un avocat.

Examinant ensuite les pouvoirs dont disposent les juridictions polonaises afin d’assurer le respect du droit de l’Union, l'avocat général relève qu'en se pourvoyant systématiquement ou itérativement contre les décisions de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire, le ministre de la Justice ou le procureur général (ou un procureur national agissant sur ses instructions) pourrait effectivement insister pour que des procédures disciplinaires soient ouvertes à l’encontre de certains membres du barreau, ou pour qu’elles se poursuivent (éventuellement indéfiniment).

De tels pourvois seraient en dernier recours formés devant une instance dont il a précédemment été jugé qu’elle manque d’indépendance précisément parce que le pouvoir exécutif, et notamment le ministre de la Justice, exerce une influence indue sur sa composition.

L’avocat général indique que le conseil de discipline peut soit procéder à une interprétation de la réglementation nationale conforme au droit de l’Union, soit, le cas échéant, laisser inappliquées les dispositions du droit national qui l’empêchent d’assurer cette conformité, en particulier s'agissant du principe de l’indépendance des juges.

Enfin, l’avocat général reconnaît que le mécanisme du renvoi préjudiciel pourrait ne pas être idéal pour répondre à des situations par essence pathologiques dans un Etat membre dans lequel les règles normales d’adhésion au droit et d’équité semblent se dégrader. La procédure d’infraction demeure une voie plus appropriée pour régler les blocages institutionnels dans un contexte où un ou plusieurs acteurs refusent de suivre les arrêts de la Cour.

© LegalNews 2021

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