En l'absence d'une clause contraire, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et est sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement.
Une caisse a assigné une caution en exécution de ses engagements pris envers une exploitation agricole à responsabilité limitée qui a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La cour d’appel de Nîmes a condamné la caution à payer à la caisse diverses sommes.Pour cela, elle a relevé que, pour s'opposer à la réclamation de la caisse, elle faisait valoir qu'à la date du redressement judiciaire, la déchéance du terme ne lui était pas applicable, de sorte qu'elle ne pouvait se voir réclamer que les échéances impayées au jour du jugement (...)