Coexistence des marques d’alcool avec les autres marques ?

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Philippe Rodhain - IP SPHERELe droit des marques est régi par le principe de spécialité, en vertu duquel une marque n’est protégée que pour les produits ou services désignés, de sorte que deux marques identiques peuvent parfaitement coexister à condition qu’elles s’appliquent à des produits ou services différents.

Partant, une société de négoce d’eaux-de-vie s’est crue dans son bon droit en déposant, pour des boissons alcooliques, un signe identique à celui d’une marque enregistrée pour des cosmétiques et luminaires notamment.

Or, c’était oublier qu’en raison de « l’effet ricochet » résultant de la loi Evin (Loi n°91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, codifiée dans les articles L.3323-2 et L.3323-3 du code de la santé publique) le dépôt d’une marque d’alcool paralyse ipso facto la liberté d’usage promotionnel de toute marque identique antérieure protégée pour des produits ou services autres que des alcools.

C’est sur ce fondement que la Cour d’appel de Paris vient de prononcer la nullité de la marque d’alcool DIPTYQUE au motif que le titulaire de la marque antérieure ne pouvait plus promouvoir librement ses propres produits et donc exercer pleinement son droit de propriété.

Rappelons que dans une occurrence similaire avait été annulée la marque d’alcool VICTORIA’S SECRET, identique à une marque antérieure déposée pour désigner des catalogues et services de vente par correspondance de vêtements féminins (CA Paris, 20 septembre 2000).

Il appartient donc à tout déposant d’une marque d’alcool de s’assurer, lors de recherches d’antériorités, que la marque choisie n’est pas déposée ou employée non seulement pour des alcools, mais également pour aucun autre produit ou service.

CA Paris, Pôle 5, ch. 1ère (RG n°09/01493)

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