Soldes d’hiver : comment éviter de renouveler les mêmes erreurs ?

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Etienne PETIT, Juriste, Cabinet Mathieu & Associés Etienne Petit, juriste au sein du cabinet Mathieu & Associés et auteur du "Guide du nouveau droit de la publicité et de la promotion des ventes" (Ed. Gualino, 2012), nous propose un rappel de la réglementation concernant les soldes d'hiver, tout en indiquant par ailleurs les manquements les plus courants à celle-ci qui sont à éviter.

Mercredi 9 janvier 2013, 8h00, début des soldes d’hiver. Des soldes attendus mais aussi surveillés, avec raison semble-t-il. En effet, des manquements à la réglementation ont été relevés par les services de la DGCCRF, en 2011, dans 29 % des 10 044 établissements contrôlés. En partant des principaux manquements constatés, un rapide rappel des règles qui doivent être respectées pour éviter de s’exposer.

34,8 % des manquements concernent le calcul du prix de référence et sa justification
Le prix de référence est soit le « prix conseillé » par le fabricant ou l’importateur du produit, soit le prix le plus bas pratiqué par le commerçant à l’égard de sa clientèle courante au cours des 30 jours qui précèdent le début des soldes. A vous de choisir.
Si vous optez pour le prix conseillé, vous devrez pouvoir démontrer, en cas de contrôle, qu’il s’agit bien du prix couramment pratiqué par les autres distributeurs du même produit, c’est-à-dire par les différents intervenants du marché local, avec un panel représentatif (spécialistes, généralistes, petits et grands établissements, etc.). Vous devrez être en mesure de citer des magasins, de produire des catalogues ou des captures d’écrans de sites internet, des relevés de prix, par exemple. Dernière précision : si le fabricant ou l’importateur qui fixe le « prix conseillé » doit, en principe, être indépendant de l’annonceur, l’Administration admet que dans les réseaux d’indépendants (typiquement, un réseau de franchisés ou d’adhérents), le prix puisse être fixé par la tête du réseau, promoteur de l’opération.
Si, au contraire, comme dans la plupart des cas, vous retenez le prix des 30 derniers jours, il doit s’agir du prix le plus bas effectivement pratiqué - un prix réduit pratiqué même pour une courte durée doit être pris en compte - à l’égard de la clientèle courante. Faut-il aussi tenir compte des prix pratiqués lors des « ventes privées » ? Tout dépend des critères d’invitation, de leur sélectivité et de la part des clients invités à y participer. S’il faut réellement remplir des conditions objectives et discriminantes, que seule une partie minoritaire de la clientèle satisfait, ces réductions ne devraient pas être considérées pour le calcul du prix de référence. Enfin, il s’agit des prix pratiqués dans le même établissement de vente au détail ou sur un même site internet marchand. En cas de double commercialisation, à la fois en magasin et sur un site, le commerçant peut prendre le prix « magasin » comme référence pour son site, et inversement, même si le produit en question n’était pas proposé à la vente sur l’autre canal de vente. Est-on pour autant lié par le prix le plus bas pratiqué dans l’un des deux canaux de commercialisation ? Concrètement, si un produit est vendu moins cher sur le site internet d’un distributeur que dans son magasin, le prix bas internet s’impose-t-il au magasin ? La réponse devrait être négative. En effet, outre le fait que chaque canal à ses propres contraintes et coûts de fonctionnement, d’organisation et de concurrence qui peuvent justifier des différences de prix, l’arrêté de 2008 retient le même établissement de vente. Dans cette logique, le site marchand est un établissement de vente distinct des magasins.
Autre manquement relevé : à l’issue des soldes saisonniers, poursuivre la promotion en conservant le prix de référence initial. C’est interdit : il ne peut être maintenu qu’en cas de réductions de prix annoncées de manière successive au cours d'une même opération commerciale, dans la limite d'un mois à compter de la première annonce de réduction de prix. En revanche, si une période de soldes complémentaires succède aux soldes saisonniers, la limite d’un mois ne s’applique pas : le prix de référence initial peut être conservé jusqu’au terme des soldes complémentaires.

30,5 % des manquements concernent des mentions publicitaires non-conformes
Quel que soit le support utilisé (affiches, catalogues, bannières internet, etc.), la publicité doit mentionner la date de début des soldes et la nature des marchandises soldées lorsque les soldes ne concernent pas la totalité des produits de l'établissement.
S’agissant des mentions publicitaires, l’utilisation de la formule « Jusqu’à xx % de réduction » est autorisée à condition que les produits vendus avec le plus fort rabais soient en nombre au moins comparable avec ceux les moins réduits. Même restriction pour l’expression « De xx à xx % de réduction ».
Enfin, en magasin, les produits soldés doivent être signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de "soldes".

25 % d’autres infractions
Les manquements concernent principalement l’affichage du prix des produits soldés. Or, le prix doit être parfaitement lisible et indiqué au moyen d’un écriteau ou d’un étiquetage, sur le produit lui-même ou à proximité. Il ne doit exister aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte.
Peu importe le procédé utilisé (des vignettes de couleur sur les étiquettes et un écriteau indiquant le taux de réduction qui correspond, par exemple), l’essentiel tient à la lisibilité du dispositif. Le client doit facilement s’y retrouver, même s’il peut lui revenir de calculer lui-même la réduction consentie sur son article.

 

Etienne PETIT, Juriste, Cabinet Mathieu & Associés - Auteur du "Guide du nouveau droit de la publicité et de la promotion des ventes" (Edition Gualino, février 2012).


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