Le fait que les collaborateurs de la salariée licenciée ont exercé leur droit de retrait suite à ses actes de harcèlement suffit à caractériser l’impossibilité de réintégration de celle-ci par l’employeur.
Le fait que les collaborateurs de la salariée licenciée ont exercé leur droit de retrait suite à ses actes de harcèlement suffit à caractériser l’impossibilité de réintégration de celle-ci par l’employeur.
Dans un arrêt du 1er décembre 2021 (pourvoi n° 19-25.715), la Cour de cassation rappelle qu'un employeur peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée s'il justifie d'une impossibilité de réintégration. En l’espèce, la salariée qui souhaitait être réintégrée était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l'entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait. L'employeur, tenu par son obligation de sécurité dont participe (...)
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