Le droit des sûretés a été réformé en profondeur par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. Derrière cette évolution, la volonté du législateur est animée par le désir d’unifier le régime des différentes sûretés, notamment en supprimant une profusion de régimes spéciaux, souvent désuets.
L’article 28 de l’ordonnance précitée a ainsi supprimé ou réformé différentes sûretés, par l’abrogation de diverses dispositions du Code de commerce, à savoir : le warrant hôtelier et le warrant pétrolier ; le nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement ; le gage des stocks ; le nantissement des parts de sociétés civiles.
Sort des sûretés réformées. Suivant sa volonté d’unifier le régime du droit des sûretés, le législateur a intégré l’ensemble de ces mécanismes à celui du gage sans dépossession, à l’exception du warrant hôtelier et du warrant pétrolier lesquels ont été abrogés de manière définitive.
De manière générale, le gage est défini à l’article 2333 du Code civil, lequel dispose : « Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables. »
Le fait que celui-ci soit sans dépossession implique que le débiteur conserve la possibilité d’user de son bien dans le cadre de son activité professionnelle et ce, malgré l’inscription consentie sur l’actif. L’inscription en gage est préservée pour une durée de cinq ans.
Conséquences pratique de la réforme – les droits du créancier. S’agissant les droits du créancier, la pratique ne sera pas fondamentalement affectée.
I - Concernant le nantissement de l’outillage et du matériel
En effet, le « nantissement » de l’outillage et du matériel était en réalité une sûreté mal-nommée : il s’agissait déjà d’un gage, un gage commercial. Les deux différences principales entre le gage de droit commun et son pendant commercial étaient les suivantes : la preuve du gage commercial est libre ; la vente du bien gagé peut se faire sans intervention judiciaire.
S’agissant de la preuve du gage, celle-ci restera libre en vertu de l’article L.110-3 du Code de commerce, le gage étant un acte de commerce.
Concernant la vente du bien gagé, ce qui était l’exception est devenu le principe. Désormais, tout gage constitué à des fins professionnel peut faire l’objet d’une vente publique huit jours après une signification faite au débiteur ou, le cas échéant, au constituant.
II - Concernant le gage des stocks
Le gage de stock était, jusqu’à présent, un régime hybride, ne présentant que peu d’avantages. En effet, le législateur offrait aux parties un choix entre gage de droit commun et gage des stocks lorsque les conditions étaient réunies. Pour autant, la différence pratique entre les deux régimes était nulle. Cela ajoutait de la complexité en créant, une fois encore, un nouveau registre de publicité.
La suppression d’un tel régime, pour l’assimiler à un régime parent, va ainsi parfaitement dans le sens de la modernisation et de la simplification du droit des réformes.
III - Concernant le nantissement de parts de société civile
Là encore, l’actualisation de ce régime permet aux parties d’unifier le régime du nantissement de parts sociales avec celui en vigueur dans les autres formes sociales. Là encore, le nantissement des parts de société civile est assimilé à un gage sans dépossession, comme cela était déjà le cas pour les sociétés commerciales.
Conséquences pratiques de la réforme – une publicité unique. La critique principale que nous pouvions formuler face à la multiplicité de ces régimes intervenait en matière de publicité : chaque sûreté était publiée sur un registre propre rendant particulièrement difficile de faire l’état général des sûretés mobilières consenties.
Désormais, au terme de l’article 31 de l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’ensemble des sûretés mobilières sera centralisé sur un registre unique (du fait de l’assimilation au régime du gage sans dépossession). Afin d’assurer la solennité du gage, devront être désignés au sein de ce registre la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage, leur espèce et leur nature.
Attention toutefois, la réquisition d’un état complet des privilèges et nantissements demeure insuffisant pour obtenir une information exhaustive de l’endettement d’une société. Le créancier devra ainsi, de manière automatique, demander un état des gages sans dépossession auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent (ou directement en ligne sur le site du registre des gages sans dépossession présent sur Infogreffe) afin d’être certain d’être en possession d’une information légale fiable et fidèle.
Ainsi, pas d’inquiétude : cette réforme va tout autant préserver les droits du créancier et va même faciliter la réalisation du gage en cas de défaillance du débiteur en permettant l’adjudication judiciaire du bien dans un délai réduit et sans autorisation judiciaire préalable.
Cédric Dubucq et Mathis Campestrin, Avocats associés, Bruzzo Dubucq et Vincent Doucede, Greffier associé, TC de Bobigny