Un arrêt récent de la Cour de cassation vient rappeler l’importance de bien concevoir les conditions suspensives dans les contrats de cession d’actions si l’on veut éviter qu’elles ne constituent une porte de sortie pour l’une des parties ou, inversement, permettent à une partie de forcer l’opération malgré la défaillance d’une condition.
Ces conditions, stipulées lors de la signature du contrat de cession (signing), font dépendre la réalisation de la cession (closing) d’un certain nombre d’événements.
Selon la complexité de l’opération, ces conditions peuvent être plus ou moins nombreuses et leur délai de réalisation peut être plus ou moins long. Ainsi, par exemple, l’obtention d’autorisations d’autorités administratives, telles que des autorités de concurrence, prennent généralement plusieurs mois.
Or, un certain nombre d’événements peuvent intervenir lors de cette période. Une opération qui semblait équilibrée lors du signing peut se révéler déséquilibrée quelques mois plus tard en raison de changements de circonstances. L’actualité récente (pandémie, guerre, flambée des prix des matières premières, etc.) en fournit de nombreux exemples.
La tentation peut alors être grande de vouloir s’extraire de l’opération ou, inversement, de souhaiter en forcer la réalisation malgré l’absence de réalisation de certaines conditions.
Dans une telle situation, les conditions suspensives seront immanquablement un terrain d’affrontement des plaideurs.
En effet, selon qu’elle est réalisée ou non, l’effet de la condition sera radical comme le rappelle désormais l’article 1304-6 du Code civil : « en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé ».
La partie voulant mettre un terme à une transaction dont elle ne veut plus sera tentée de soutenir que des conditions suspensives n’ont pas été réalisées et que la cession ne peut donc avoir lieu. En réponse, son cocontractant pourra tenter de soutenir que les conditions en question ont été stipulées dans son seul intérêt et qu’il peut dès lors y renoncer, conformément à une jurisprudence classique désormais reprise à l’article 1304-4 du Code civil.
Si les conditions suspensives objets du débat ne précisent pas les modalités de renonciation, il reviendra au juge de trancher la question de savoir dans l’intérêt de quelle partie a été stipulée chaque condition, ce qui peut s’avérer plus complexe qu’il n’y parait comme l’illustre un arrêt de la Cour de cassation du 11 février 2022 (Cass, Com, 19 janvier 2022, n° 15-16.609).
Dans cette espèce, une cession de parts sociales était notamment subordonnée à la condition que la société cédée ou les cédants ne soient pas au jour de la cession en état de cessation des paiements, en redressement ou en liquidation judiciaire.
Or, après le signing, la société objet de la cession a été placée en redressement judiciaire et a fait l’objet d’un plan de continuation dans le cadre duquel des augmentations de capital ont été souscrites par des tiers.
Les cédants ont alors refusé de céder les actions en invoquant notamment la caducité du contrat du fait de la non-réalisation de la condition suspensive.
De son côté, l’acquéreur, qui souhaitait poursuivre l’acquisition des parts sociales, avait indiqué renoncer à cette condition suspensive qu’il estimait stipulée dans son seul intérêt.
Face au refus des cédants de procéder à la cession, l’acquéreur les a assignés en exécution forcée de la cession et en annulation des augmentations de capital, et il a obtenu gain de cause devant les juges du fonds.
Saisie du pourvoi des cédants, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette condition n'avait pas également été stipulée en faveur des bénéficiaires de la promesse qui faisaient valoir que la situation déficitaire de la société Sehb avait commandé des apports en compte courant dont ils avaient intérêt à conserver la propriété en cas de cessation des paiements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel ne pouvait donner effet à la renonciation de l’acquéreur sans vérifier au préalable si la condition suspensive n’avait pas également été stipulée dans l’intérêt des cédants. En l’espèce, les cédants soutenaient que la condition suspensive relative à l’absence de redressement judiciaire était également dans leur intérêt puisque l’état de cessation des paiements de la société avait rendu nécessaire des apports en compte courant dont ils avaient intérêt à conserver la propriété.
Cet arrêt rappelle à quel point la rédaction des conditions suspensives est essentielle pour éviter toute ambiguïté et débat sur leur interprétation. Outre la précision de la partie au bénéfice de laquelle elle est stipulée, la précision des modalités, délai et conditions de la renonciation est essentielle.
A défaut, les conditions suspensives pourront constituer de véritables portes de sortie (ou, inversement, une manière de forcer l’opération) générant une forte insécurité juridique.
Fabien Pouchot, Associé et Paul Boutron, Counsel, Advant Altana