La règle interne d’une entreprise interdisant le port visible de signes religieux, philosophiques ou spirituels ne constitue pas une discrimination directe si elle est appliquée de manière générale et indifférenciée à tous les travailleurs.
Dans un arrêt rendu le 13 octobre 2022 (affaire C-344/20), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) indique que l’article 1er de la directive 2000/78 du 27 novembre 2000 doit être interprété en ce sens que les termes "la religion ou les convictions" y figurant constituent un seul et unique motif de discrimination couvrant tant les convictions religieuses que les convictions philosophiques ou spirituelles. Elle observe que selon sa jurisprudence, une disposition de règlement intérieur d’une entreprise interdisant aux travailleurs de manifester en paroles, (...)