Encourt la censure la décision déclarant caduque une déclaration d'appel aux motifs que la durée de l'indisponibilité de l'avocat avait été inférieure à celle du délai pour conclure et que le cabinet était en outre composé de deux avocats, alors que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré.
Par une ordonnance qui a été déférée à une cour d'appel qui l'a confirmée, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel d'une requérante.
Pour déclarer caduque la déclaration d'appel remise le 22 décembre 2020, la cour d'appel de Versailles a retenu que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies dès lors que l'indisponibilité de l'avocat de l'appelante, qui n'avait été hospitalisé qu'une journée et n'avait subi qu'une fracture de l'auriculaire et de l'annulaire droits, avait été inférieure à celle du délai pour conclure, qui expirait le 22 mars 2021, le cabinet étant en outre composé de deux avocats.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-21.361), elle rappelle que constitue, au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Or, en l'espèce, il résultait des propres constatations des juges du fond que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré.