Rupture du contrat de collaboration libérale en 31 secondes

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La cour d'appel de Douai condamne une avocate qui a rompu de façon vexatoire le contrat qui la liait à une collaboratrice.

Une avocate a conclu le 1er février 2017 avec une associée un contrat de collaboration libérale à effet à compter du 17 avril 2017.
Par entretien téléphonique du 3 mars 2020 et courrier du même jour réceptionné le 5 mars 2020, l'avocate a mis fin à ce contrat.
Le bâtonnier de Boulogne-sur-Mer a constaté que les conditions de rupture du contrat de collaboration étaient intervenues de façon vexatoire et condamné en conséquence l'avocate à payer à la requérante la somme de 2.600 € en réparation du préjudice subi.

Dans un arrêt rendu le 23 mars 2023 (n° 21/05755), la cour d'appel de Douai infirme partiellement cette décision.

Les juges du fond relèvent que si, à la différence du contrat de collaboration salariée, les règles de rupture d'un contrat de collaboration libérale n'exigent ni existence d'un défaut d'exécution, ni entretien physique, ni communication des motifs de la rupture, ni entretien préalable, le respect des règles déontologiques de la profession et l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats s'imposent quelque soit la nature du contrat de collaboration.

En l'espèce, les juges observent que l'annonce de la rupture était brutale en ce que, inattendue, dans un contexte de relations contractuelles constructives et cordiales, en l'absence de reproche de la qualité du travail fourni par la requérante, les parties discutant moins d'un mois auparavant d'une association, et formulée de manière inappropriée eu égard aux circonstances particulières, l'avocate informant sa collaboratrice de la fin de son contrat au cours d'un entretien téléphonique alors qu'elles se rencontrent physiquement régulièrement, exerçant au sein du même cabinet, cet appel, d'une durée suffisamment brève (31 secondes) pour que s'en déduise une transmission directe de l'information et l'absence de précaution quant à l'effet de l'annonce effectuée, étant intervenu alors que cette dernière se trouvait au palais de justice, entourée de la cliente du cabinet dont elle était chargée par l'avocate de défendre les intérêts en ses lieu et place, et de ses confrères, y compris adverses, et à proximité immédiate de l'audience.
Il est ainsi établi que la manière dont la rupture a été annoncée était de nature à produire un effet déstabilisant sur la requérante, eu égard à ces circonstances générales et particulières, ce que l'avocate ne pouvait ignorer et qui caractérise un manquement à certaines obligations déontologiques de sa profession (loyauté, confraternité, délicatesse et courtoisie) et à l'exigence de loyauté dans l'exécution des contrats.

Dès lors, pour la cour d'appel, c'est à bon droit que le bâtonnier a qualifié la rupture du contrat de collaboration de vexatoire quant à la manière dont elle a été annoncée par l'avocate à sa collaboratrice.
S'agissant du préjudice, la cour estime qu'il sera plus justement réparé par l'allocation d'une somme de 4.000 €.

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