Une procédure, toujours pendante devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles après sept ans et huit mois, porte atteinte au droit à être jugé dans un délai raisonnable garanti par la Convention EDH.
Dans un arrêt du 6 septembre (pourvoi n° 22-13.783), la Cour de cassation apporte des précisions concernant un licenciement pour faute fondé sur les constatations d’un client mystère. Il résulte de l’article L. 1222-3 du code du travail que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance. Doit être approuvé l’arrêt d’appel qui, après avoir constaté que le salarié avait (...)