Est nulle la clause de non-concurrence par laquelle l'employeur se réserve la faculté d'étendre, après la rupture du contrat de travail, la portée de la clause de non-concurrence dans le temps, une telle clause laissant le salarié dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.
Après démission d'un salarié, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale au titre du non-respect par le salarié de la clause de non-concurrence.
La cour d'appel de Lyon a dit la clause de non-concurrence licite.
Après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que l'interdiction de concurrence serait limitée à une période d'un an, renouvelable une fois pour semblable durée à l'option de la société, commençant le jour de la cessation effective du contrat, elle a retenu que la clause contractuelle avait bien un caractère limité dans le temps de deux ans au maximum, ce dont le salarié était informé depuis le début de la relation contractuelle et a fortiori au moment de la rupture du contrat de travail.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 (pourvoi n° 21-12.006) : la clause incluse dans un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve seul la faculté, après la rupture du contrat de travail qui fixe les droits des parties, de renouveler la durée de l'interdiction de concurrence pour une durée égale à la durée initiale est nulle.
L'arrêt d'appel est donc cassé au visa des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.