Représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes

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La Cour de cassation apporte des précisions sur les élections professionnelles des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, et concernant notamment le droit des syndicats candidats en matière de contestation du scrutin, de communication de la liste électorale et de diffusion de la propagande électorale.

Dans un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 22-19.937), la Cour de cassation apporte des précisions concernant les élections professionnelles des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes.

Irrecevablité de la contestation relative au secteur d’activité pour lequel l'organisation syndicale n’a pas déposé de candidature

En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d’une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l’audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif au secteur d’activité pour lequel cette organisation n’a pas déposé de candidature.

En l'espèce, le syndicat candidat sollicitait l'annulation du scrutin tant pour le secteur d'activité de la conduite d'une voiture de transport avec chauffeur que pour celui de la livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
Or ce syndicat ne s'était porté candidat que dans le secteur des activités de livraison de marchandises et non pas dans les deux secteurs concernés par sa demande.

Pas de communication intégrale de la liste électorale aux organisations candidates

En l'espèce, le syndicat candidat souhaitait avoir communication intégrale de la liste électorale par l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), établissement public national à caractère administratif ayant pour mission la régulation des relations sociales entre les plateformes et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial, et chargé à ce titre de fixer la liste des organisations représentatives des travailleurs.

D’une part, il résulte de l’article R. 7343-3 du code du travail que les organisations syndicales et associations de travailleurs ne sont pas destinataires des données à caractère personnel, faisant l’objet d’un traitement automatisé, relatives aux travailleurs des plateformes collectées par l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) pour l’établissement de la liste électorale.
D’autre part, il résulte de l’article R. 7343-10 du même code que seul un extrait, mentionnant les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, de la liste électorale établie par l’ARPE, peut être consulté sur son site internet dédié aux opérations de vote ou dans ses locaux.
Dès lors, une organisation candidate ne peut prétendre à une communication intégrale de la liste électorale.

Diffusion de la propagande électorale : pas de communication de l’adresse postale ou de l’adresse électronique des électeurs aux organisations candidates

Il résulte des articles R. 7343-33 et R. 7343-36-1 du code du travail et de l’arrêté du 8 février 2022 relatif aux modalités de dépôt et de validation des propagandes électorales pour le scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations de travailleurs des plateformes :
- que les documents de propagande électorale sont, après validation par l’ARPE, diffusés aux travailleurs par les plateformes et mis à la disposition de ces derniers sur des sites internet dédiés ;
- que les organisations candidates peuvent diffuser librement leurs documents de propagande électorale validés.

Par conséquent, les organisations candidates ne peuvent obtenir l’adresse postale ou l’adresse électronique des électeurs pour procéder à la diffusion de leurs documents dans le cadre de la campagne électorale.

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