Lorsque la modification de la situation de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure collective, l'indemnité de congés payés, qui s'acquiert mois par mois et qui correspond au travail effectué pour le compte de l'ancien employeur, est inscrite au passif de ce dernier et est couverte par l'AGS dans la limite de sa garantie.
Par jugement du 6 octobre 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de l'employeur d'une salariée engagée en tant qu'agent de propreté. Le 24 mai 2017, une cession de l'entreprise est intervenue dans le cadre de cette procédure collective avec reprise par la cessionnaire du contrat de travail de la salariée à compter du 9 juin 2017.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la débitrice. Le 20 octobre suivant, la salariée a été licenciée par la cessionnaire.
Après le refus du liquidateur judiciaire de lui verser une somme au titre des congés payés acquis entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer au passif de la cédante une certaine somme au titre des congés payés.
La cour d'appel de bordeaux a relevé que la cession d'entreprise était intervenue dans le cadre d'une procédure collective et que les droits à congés payés de la salariée avaient été acquis entre 1er juin 2016 et le 31 mai 2017, soit avant l'ouverture de la procédure collective et pendant la période d'observation du redressement judiciaire de la société.
Elle en a déduit que la créance d'indemnité de congés payés de la salariée, qui n'était pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail par le nouvel employeur, devait être fixée au passif de la cédante et qu'au regard des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS devait sa garantie dans la limite des plafonds légaux.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi de l'AGS le 8 novembre 2023 (pourvoi n° 21-19.764).