Désaccord entre deux avocats au sujet de leur SCI : le bâtonnier est-il compétent ?

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Le bâtonnier est compétent pour statuer sur la demande de dissolution de la SCI formée par deux avocats afin de disposer d'un local professionnel pour exercer leur activité : il s'agit en effet d'un différend survenu à l'occasion de leur exercice professionnel.

Deux avocats associés d'une société civile professionnelle (SCP) ont constitué la société civile immobilière (SCI), ayant pour objet l'acquisition et l'entretien d'un immeuble afin de disposer d'un local professionnel pour exercer leur activité.

A la suite de leur séparation, les deux associés ont signé, sous l'égide du bâtonnier, un accord réglant les difficultés de cette séparation et celles ayant trait à la vie sociale de la SCI et à l'immeuble dont elle était propriétaire. Ce protocole prévoyait notamment que "Tous différends relatifs à l'interprétation et/ou à l'exécution des présentes seront soumis au bâtonnier du barreau de Bordeaux conformément aux dispositions des articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991."
Après l'échec d'une tentative de conciliation, l'un des deux avocats a demandé au bâtonnier la dissolution de la SCI sur le fondement de l'article 1844-7, 5°, du code civil.
Le bâtonnier s'est déclaré compétent pour statuer sur la requête. Un recours a été formé par l'autre avocat.

La cour d'appel de Bordeaux a cependant jugé le bâtonnier incompétent pour statuer sur la demande de dissolution de la SCI et a renvoyé l'avocat à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les juges du fond ont retenu que l'article 1844-7, 5°, du code civil attribue compétence exclusive au juge pour statuer sur une demande de dissolution de société civile qui ne peut ainsi être soumise à l'arbitrage du bâtonnier, que ce soit :
- dans le cadre d'un différend entre avocats, en application des dispositions des articles 179-1 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- par l'effet d'une clause compromissoire que l'article 2061 du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à la loi du 18 novembre 2016, ne valide dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, que sous réserves des dispositions législatives particulières.

Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-19.372), elle indique en effet que l'article 1844-7, 5°, du code civil n'exclut la compétence du bâtonnier pour prononcer la dissolution d'une société civile ni sur le fondement de l'article 21 de la loi du 31 mai 1971 ni sur le fondement d'une clause compromissoire répondant aux conditions de l'article 2061 du code civil et ne comportant aucune renonciation ou restriction au droit de demander la dissolution de la société.

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