Droit de poursuite des autres biens du débiteur

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Après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du débiteur, le commandement de saisie-vente ne peut être délivré par le créancier à qui l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur est inopposable, sur les autres biens de ce dernier.

A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'un couple, une banque a déclaré au passif de la procédure une créance née d'un prêt hypothécaire qu'elle avait consenti aux débiteurs pour l'achat de leur résidence principale.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par la suite, la banque a fait délivrer aux époux un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement d'une certaine somme. Les débiteurs ont fait assigner la banque devant le juge de l'exécution en nullité du commandement, puis, devant la cour d'appel, ils en ont demandé, subsidiairement, la mainlevée.

La cour d'appel de Rennes a rejeté la demande des débiteurs.
Après avoir relevé que la créance de la banque, antérieure au jugement d'ouverture, avait été déclarée à la procédure collective, les juges du fond ont retenu que la banque, qui avait financé la résidence principale des époux, n'était pas un créancier antérieur au sens de l'article L. 643-11 du code de commerce et conservait en conséquence la possibilité de poursuivre la procédure de saisie de l'immeuble financé. Ils en ont déduit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui avait pour seul objet d'interrompre la prescription, se fondait sur un titre exécutoire, à savoir l'acte authentique de prêt, accompagné d'un décompte des sommes dues et qu'il n'était donc pas irrégulier.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 17 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.185).
Le chambre commerciale précise que si, en application des articles L. 526-1 et L. 643-11 du code de commerce, le créancier auquel l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, exercer son droit de poursuite sur l'immeuble qui n'est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues au deuxième des textes visés, recouvrer l'exercice individuel de ses actions.
En conséquence, le commandement de saisie-vente, acte qui engage la mesure d'exécution forcée, ne peut être délivré par ce créancier, après la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son débiteur, sur les autres biens de ce dernier.

En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente était privé d'effet pour avoir été délivré après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

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Droit de poursuite de la résidence principale - Legalnews, 8 janvier 2024

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