Accident du travail : dépression à la suite d'un entretien téléphonique houleux avec son supérieur

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La dépression réactionnelle résultant d’un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique est un accident du travail.

Une salariée en télétravail a passé un entretien téléphonique professionnel avec son supérieur car elle souhaitait une répartition de la charge de travail plus équitable au sein de l'équipe.
L'entretien s'est mal passé.
A la suite de cet appel, la salariée a adressé une déclaration d'accident du travail à son employeur, s'estimant victime d’une agression verbale au temps du travail par son responsable hiérarchique, à l’origine, selon elle, de son état traumatique en raison des propos humiliants tenus par ce dernier à son égard.

La Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel (CPRP) affirme que la réalité d’une altercation verbale n’est pas démontrée et qu’une simple réunion téléphonique ne peut constituer un accident du travail.

Dans un arrêt du 8 mars 2024 (RG n° 22/02819), la cour d’appel de Grenoble constate plusieurs éléments :
- l’existence de cet entretien téléphonique professionnel n’est pas remise en cause par son employeur ;
- au cours de ce point professionnel téléphonique, la question de la charge de travail a bien été évoquée ;
- le témoignage de deux proches venus au domicile de la salariée qui indiquent avoir retrouvé la salariée "en larmes et dans un état de stress important", tremblante, ayant du mal à parler et toute en sueur, affectée par le manque de considération par son supérieur pour son travail.
- une constatation médicale effectuée le lendemain par le médecin-traitant de la salariée décrivant un "état de stress post traumatique, anxiodépression réactionnelle, nécessité de prise en charge psy".

Ainsi, la cour d’appel retient que l’examen de ces pièces permet d’établir qu’après avoir eu un entretien téléphonique avec son supérieur hiérarchique, la salariée s’est retrouvée soudainement dans un état de stress important accompagné de larmes et de tremblements.
Du fait de cette situation de télétravail à domicile, la teneur des propos tenus par le supérieur hiérarchique qualifiés d’humiliants, violents par l’agent n’est certes pas corroborée, cependant et contrairement à ce qu’a indiqué l’employeur dans son questionnaire, une lésion de nature psychique résultant de cet événement a bien été observée et confirmée dès la fin de journée par les témoins puis, médicalement le lendemain par le médecin traitant donc dans un temps proche du fait accidentel.

Dans ces conditions, la matérialité d’un fait accidentel survenu soudainement "au temps et au lieu du travail" à l’origine de l’effondrement psychologique de la salariée étant établie, la présomption simple d’imputabilité trouve à s’appliquer. 

Il appartenait donc à la CPRP de renverser cette présomption simple d’imputabilité.
Or, si la CPRP considère que les troubles évoqués par la salariée semblent être le résultat d’un long processus d’épuisement professionnel qui s’est déroulé dans le temps, elle ne caractérise, en aucun cas, la preuve certaine d’une cause totalement étrangère à l’origine de la lésion.
La CPRP ne produit au surplus aucune pièce de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.

Faute pour la CPRP de satisfaire à son obligation probatoire, le caractère professionnel des faits déclarés survenus à la suite de l'entretien téléphonique sera maintenu ainsi que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu’à sa consolidation.

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