L'action en annulation d'une délibération de l'AG d'une SAS pour défaut d'objet relève d'une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun. Ainsi, le DG démissionnaire de la SAS n'est pas recevable à demander l'annulation, pour défaut d'objet, de la délibération de l'AG qui l'a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant relative et ne pouvant être demandée que par les personnes que la loi a entendu protéger.
Le 8 avril 2019, M. F., directeur général d’une société par actions simplifiée (SAS), a notifié sa démission au président de cette SAS.
Le 15 avril 2019, l'assemblée générale de la SAS a révoqué M. F. de ses fonctions.
M. F. a assigné la SAS aux fins de voir annuler la délibération du 15 avril 2019 le révoquant de ses fonctions.
La SAS a soulevé l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de qualité à agir.
La cour d'appel de Toulouse a déclaré recevable l'action en nullité formée par M. F.
Elle a retenu qu'il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 227-9 du code de commerce.
Elle a relevé qu'en vertu de l'article 23.2 des statuts de la SAS, le directeur général est nommé, renouvelé ou remplacé par une décision collective des associés en AG ordinaire, que l'article 26 des statuts de la SAS stipule expressément que la révocation des dirigeants relève de la compétence de la collectivité des associés mais qu'en revanche aucun article ne prévoit, comme pour la révocation du président ou pour les membres du conseil de surveillance, une révocation ad nutum du DG ni ne précisent les modalités de sa révocation.
Elle en a déduit que M. F., en sa qualité de directeur général non associé, est intéressé au sens de l'article L. 227-9 du code de commerce à ce que sa révocation ait été décidée dans le respect des statuts de la société.
Dans un arrêt du 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-20.482), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce, 1179 et 1181 du code civil et 31 du code de procédure civile que l'action en annulation d'une délibération de l'AG d'une société par actions simplifiée pour défaut d'objet relève d'une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun.
En conséquence, le directeur général démissionnaire d'une telle société n'est pas recevable à demander l'annulation, pour défaut d'objet, de la délibération de l'AG qui l'a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant relative et ne pouvant être demandée que par les personnes que la loi a entendu protéger.
En statuant ainsi, alors que, au soutien de sa demande de nullité de la délibération l'ayant révoqué de son mandat de directeur général, M. F. invoquait exclusivement le défaut d'objet de cette délibération, en raison de sa démission préalable, et non une méconnaissance des statuts, ce dont il résulte que la recevabilité de sa demande devait être appréciée au regard des règles régissant les contrats en général, la cour d'appel a violé les textes susvisés.