Droit au silence de l'avocat poursuivi disciplinairement

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Le juge des référés du Conseil d'Etat rejette, pour défaut d'urgence, le recours d'une avocate à l'encontre des dispositions ne prévoyant pas de notification, à certains stades de la procédure, de son droit au silence à l'avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

Une avocate a demandé l'abrogation des articles 189 et 193 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et de certaines dispositions de la circulaire n° CIV/05/22 du 9 novembre 2022 de présentation de la réforme de la discipline des avocats en tant qu'ils ne prévoient pas une notification de son droit au silence, au stade de son audition éventuelle par le rapporteur et au stade de sa comparution à l'audience, à l'avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire.

Dans un arrêt rendu le 23 avril 2024 (requête n° 493397), le Conseil d'Etat observe que pour justifier que la condition d'urgence serait, en l'espèce, satisfaite, la requérante se borne à faire valoir qu'elle est avocate et qu'elle fait actuellement l'objet de poursuites disciplinaires, au titre desquelles elle a été convoquée à une audience de jugement le 2 avril 2024 et dont le délibéré est fixé au 7 mai 2024.
Toutefois, alors qu'elle apparaît n'avoir jamais ignoré le droit au silence dont elle dispose, elle ne soutient aucunement qu'elle aurait été conduite, au cours de la procédure pendante, lors de laquelle elle n'a pu être entendue par le rapporteur, si tel a été le cas, qu'à sa demande, et dont elle ne précise pas si elle a été présente à l'audience, à contribuer d'une quelconque manière à sa propre incrimination faute d'avoir été informée de ce droit. Elle ne caractérise ainsi pas l'atteinte suffisamment grave et immédiate qui serait portée à sa situation par le refus de compléter les textes organisant la procédure disciplinaire de la profession d'avocat pour y prévoir une notification à l'avocat poursuivi de son droit au silence.
Il en résulte que la suspension de l'exécution des décisions en litige ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

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