Même non juriste, le journaliste de Valeurs actuelles ne pouvait prétendre disposer d'une base factuelle lui permettant d'écrire qu’un réalisateur avait été condamné pour "complicité de tentative de meurtre" au lieu d'"arrestation, enlèvement ou détention arbitraire".
Le 17 décembre 2019, un article publié sur le site internet du journal Valeurs actuelles a fait état de la condamnation d'un réalisateur français pour "complicité d'enlèvement, séquestration et tentative de meurtre".
L'intéressé a porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du directeur de publication du journal pour diffamation publique envers un particulier.
La cour d'appel de Paris a rejeté l'existence d'une faute civile commise par le prévenu en raison de sa bonne foi.
Après avoir retenu que les propos poursuivis s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, les juges du fond ont énoncé qu'aux termes d'un jugement rendu le 2 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Bobigny, le réalisateur a été déclaré coupable du chef d'arrestation, enlèvement ou détention arbitraire, décision que la cour d'appel a confirmée.
Les juges observent que si l'intéressé n'a pas été déclaré coupable de complicité de meurtre, comme l'a retenu l'article, il a été condamné pour des faits d'une extrême gravité au cours desquels un homme, qui a légitimement pu craindre pour sa vie, ayant été menacé d'être brûlé vif, a subi des violences graves et n'a dû son salut qu'à la fuite.
Ils en concluent que l'erreur dans la qualification des faits, commise par le journaliste, non juriste, ne pouvait suffire à ôter sa pertinence à la base factuelle, l'auteur de l'article, dénué d'animosité personnelle, ayant, par ailleurs, fait preuve de mesure dans l'expression en reprenant essentiellement des éléments de fait sur lesquels s'appuient les motifs des deux décisions de justice.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au visa de l'article 593 du code de procédure pénale.
Dans un arrêt 25 juin 2024 (pourvoi n° 23-81.808), la chambre criminelle considère que le prévenu, journaliste de profession, qui devait procéder à une enquête sérieuse, ne disposait d'aucune base factuelle pour affirmer à deux reprises, dans l'article litigieux, que la partie civile avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre, faits criminels relevant de la cour d'assises, faute pour les deux décisions de justice de l'évoquer de quelque manière que ce soit.