La Cour de cassation décide que le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité consécutive à un autre litige varie selon qu’il s’agit de réparer un préjudice dont l’existence est en lien avec une première action en justice ou, qu’au contraire, c’est le même dommage qu’il s’agit de réparer dans les deux procédures.
Le 19 juillet 2024, la chambre mixte de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le point de départ du délai de prescription d’une action en responsabilité consécutive à un autre litige.
Elle a distingué les solutions selon que cette action vise à réparer un préjudice dont l’existence est en lien avec une première action en justice ou, qu’au contraire, c’est le même dommage qu’il s’agit de réparer dans les deux procédures.
Dans une première affaire (pourvoi n° 20-23.527), un contribuable soumis à un redressement fiscal reprochait à son notaire d'être à l'origine de ce redressement. Il demandait ainsi l’indemnisation d’un préjudice dont l’existence dépendait du fait qu’il soit condamné dans une autre procédure.
Dans ce cas de figure, la Cour de cassation juge que pour agir en indemnisation de son préjudice, le justiciable dispose d’un délai qui commence à courir à compter de sa condamnation, soit en l'espèce de la date à laquelle la justice a définitivement validé le redressement fiscal.
Dans une seconde affaire (pourvoi n° 22-18.729), il s'agissait de l'action en justice d'un notaire contre l’avocat qui serait lui aussi responsable du dommage subi par leur client commun.
Dans ce cas de figure où une personne est susceptible d’être condamnée à indemniser un préjudice dont elle n’est pas la seule responsable, la Haute juridiction judiciaire décide que pour agir contre les autres responsables de ce préjudice, cette personne dispose d’un délai qui commence à courir à compter du jour auquel une action en justice est engagée contre elle, en l'espèce de la date à laquelle le notaire apprend que son client le poursuit en justice.
Toutefois, ce délai ne commence pas à courir si cette personne rapporte la preuve qu’elle n’était pas en mesure de savoir qui étaient les autres responsables.
La Cour de cassation précise que ces deux solutions favorisent une gestion plus rationnelle des procédures en limitant, s’agissant du premier cas de figure, le risque d’actions en justice prématurées, et en permettant, dans le second cas de figure, le traitement de l’ensemble du litige lors d’un même procès.