Indemnité contractuelle pour inexécution de l'obligation

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La Cour de cassation revient sur un cas d'indemnité contractuelle pour inexécution de l'obligation.

Une association a confié à un entrepreneur des travaux de construction d'un immeuble.
L'entrepreneur a suspendu l'exécution des travaux pour non-paiement des situations, puis a assigné l'association aux fins de paiement et de résiliation du contrat de construction.

La cour d'appel de Paris a condamné l'association au paiement d'une indemnité contractuelle.
Elle a constaté que, selon l'article 13 de la lettre de commande, en cas de retard dans la délivrance de l'ordre de service n° 2 au-delà d'un délai de 180 jours, le contrat sera purement et simplement résilié et, dans ce cas, le maître de l'ouvrage s'acquittera auprès de l'entrepreneur d'une indemnité complémentaire égale à 30 % du montant des travaux restant à exécuter.
Elle a retenu que cette clause constitue une clause pénale en ce qu'elle fixe forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle et qu'elle trouve à s'appliquer car la résiliation du marché a été prononcée aux torts exclusifs de l'association.

Dans un arrêt du 3 octobre 2024 (pourvoi n° 23-12.536), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'indemnité était due, non en cas de résiliation judiciaire du marché pour non-paiement du prix des travaux, mais en cas de résiliation de plein droit pour délivrance tardive de l'ordre de service n° 2, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil.

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