La Cour de cassation refuse de faire bénéficier au donneur d'aval de la décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil.
Une société a souscrit auprès d'une banque un billet à ordre d'un montant principal de 75.000 €, avalisé par son gérant.
La société a été cédée peu après et le cessionnaire été mis en redressement puis liquidation judiciaires. La banque a assigné en paiement l'avaliste, lequel a invoqué sa décharge sur le fondement de l'article 2314 du code civil.
La cour d'appel de Rennes a condamné l'avaliste à payer à la banque la somme de 75.000 € augmentée des intérêts au taux légal et a rejeté sa demande tendant à voir constater la négligence fautive de la banque.
L'avaliste s'est pourvu en cassation, faisant valoir que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 9 octobre 2024 (pourvoi n° 22-14.743) : l'article 2314 du code civil ne s'applique pas au donneur d'aval.
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