Censure de l'arrêt d'appel qui prononce la nullité de la révocation d'un salarié, alors que le motif de cette sanction fondée sur des faits de détention et de consommation de produits stupéfiants à bord de son véhicule, tiré de la vie personnelle du salarié, ne relevait toutefois pas de l'intimité de sa vie privée.
Contestant la validité et le bien-fondé de sa révocation pour faute grave, un salarié de la RATP a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Paris a dit nul le licenciement.
Les juges du fond ont constaté que le salarié avait fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 avril 2018 à 19h48, après sa journée de travail alors qu'il se trouvait sur la voie publique à bord de son véhicule en possession d'un sac contenant de l'herbe de cannabis et que cette procédure pénale avait été classée sans suite par décision du procureur de la République, selon avis notifié à l'intéressé le 13 juin 2018, l'infraction n'étant pas suffisamment caractérisée.
Ils ont ensuite relevé que, contrairement à ce que soutenait la RATP, les faits reprochés au salarié ne se rattachent pas suffisamment à la vie professionnelle pour lui permettre de retenir une faute disciplinaire, dès lors que le simple fait de signaler sa profession et son appartenance à la RATP n'était qu'une réponse à la question relative à la profession qui avait nécessairement été posée par le service interpellateur. Pour les juges, si le contrat de travail invoqué par l'employeur interdisait la prise de stupéfiants avant ou pendant le service, il ne l'interdisait pas après, étant observé que le contrôle avait eu lieu après le service de l'intéressé et que la prise de stupéfiant n'avait pas, en l'espèce, été caractérisée, les tests s'étant révélés négatifs.
Les juges en ont déduit que le licenciement était nul en raison de l'atteinte portée au droit fondamental de l'intéressé à sa vie privée.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation au visa des articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail : il résultait des constatations de la cour d'appel que le motif de la sanction était tiré de la vie personnelle du salarié sans toutefois relever de l'intimité de sa vie privée, de sorte que, si le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'était pas atteint de nullité en l'absence de la violation d'une liberté fondamentale.
L'arrêt d'appel est donc cassé par la chambre sociale le 25 septembre 2024 (pourvoi n° 22-20.672).