La création, au cours du bail commercial expiré, d'une obligation du bailleur de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de copropriétaire non-occupant est un élément à prendre en considération pour la fixation du loyer du bail renouvelé.
En décembre 2015, à l'approche de l'expiration du contrat, la preneuse à bail commercial de locaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a sollicité son renouvellement.
Les bailleurs ont accepté le principe du renouvellement mais sollicité la fixation du loyer du bail renouvelé à un prix déplafonné et, après notification d'un mémoire, ont assigné la locataire devant le juge des loyers commerciaux.
La cour d'appel de Pau a fait droit à leur demande.
Les juges du fond ont retenu qu'il devait être tenu compte de la charge légale nouvelle, tenant à l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile du copropriétaire non-occupant, à laquelle les bailleurs étaient tenus, depuis 2014, pour la fixation du loyer du bail renouvelé en 2015, peu important que cette assurance ait été volontairement souscrite auparavant.
Ils ont estimé que l'augmentation des charges supportées par les bailleurs, à raison de leurs obligations légales, qui, cumulées, avaient abouti à une baisse du revenu locatif de 27,97 % au cours du bail expiré, constituait une modification notable des obligations des parties au cours du bail expiré et en ont déduit que le loyer du bail renouvelé devait être fixé selon les règles du déplafonnement.
La Cour de cassation valide cette position dans un arrêt du 23 janvier 2025 (pourvoi n° 23-14.887).
Elle indique que la création, au cours du bail expiré, d'une obligation légale nouvelle à la charge du bailleur est un élément à prendre en considération pour la fixation du prix du bail commercial.
Tel est le cas de l'obligation du bailleur, imposée par l'article 58 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et figurant désormais à l'article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité de copropriétaire non-occupant.
Le pourvoi de la locataire est donc rejeté.