Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Un défunt a laissé pour lui succéder son épouse et ses deux fils. Par acte authentique, la veuve leur a consenti une donation-partage avec réserve d'usufruit portant sur des biens immobiliers et mobiliers. Après son décès, l’un des deux enfants devient légataire universel.Par un arrêt du 4 octobre 2005, la Cour de cassation avait condamné le second fils à rapporter à la masse successorale la contre-valeur en euros des avoirs d'un compte ouvert au nom sa mère dans les livres d’une société, suivant les cours et taux en vigueur de l’époque. La cour d’appel de Nîmes a décidé que l'occupation par le second fils, puis par son propre fils de son chef, d'un (...)