Volonté du testateur et interdiction de recevoir d'une association

Successions et libéralités
Outils
TAILLE DU TEXTE

Le legs produit ses effets au jour du décès du testateur.

Mme X. est décédée, désignant par testament un légataire à titre particulier pour la somme de 10.000 francs et exprimant sa volonté de partager "le reste entre les chats et les chiens du Refuge de Lagoubran". Le refuge des chiens était géré par la fondation A., reconnue d'utilité publique et autorisée à accepter le legs, alors que le refuge des chats était géré, lors du décès de la testatrice, par la Société des amis des chats de Toulon, association déclarée mais non reconnue d'utilité publique et non habilitée à recevoir des legs. Néanmoins, un arrêté préfectoral avait autorisé en 2000 la Confédération des sociétés protectrices des animaux de France et des pays d'expression française (CNSPA de France), à laquelle est affiliée (...)

L'article complet est réservé aux abonnés

Vous êtes abonné(e) à LegalNews ? Identifiez-vous
Je m'identifie
Pour découvrir nos formules d'abonnement,
Je m'abonne
Lex Inside - L’actualité juridique - Émission du 15 novembre 2024 :

Lex Inside - L’actualité juridique - Émission du 13 novembre 2024 :

Lex Inside - L’actualité juridique - Émission du 8 novembre 2024 :