La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation dite « loi Hamon »[1] contient une disposition obligeant les entreprises de moins de 250 salariés à recueillir l’avis de tous leurs salariés avant d’être vendues. À l’occasion des 10 ans de sa promulgation et du projet de loi de simplification pour les entreprises actuellement porté par Bruno Le Maire, AvoSial réitère sa proposition faite en 2023 de revenir sur ces dispositions contreproductives et contraires à l’esprit de la loi. Une dernière invitation lancée au gouvernement et au Parlement avant son vote prévu le 11 juin prochain.
Supprimer purement et simplement la procédure d’information des salariés
Le projet de loi de simplification présenté en conseil des ministres par Bruno Le Maire le 24 avril 2024 prévoit de réduire de deux mois à un mois le délai laissé aux entreprises pour recueillir une renonciation écrite de chacun de leurs salariés préalablement à leur vente. « L’information obligatoire des salariés issue de la loi Hamon est de nouveau remise en cause quand nous préconisions déjà, l’an passé, sa suppression », souligne Amélie d’Heilly, présidente d’AvoSial. Supprimer la procédure d’information figurait en effet dans les propositions formulées par le syndicat pour améliorer le droit du travail à l’occasion de la loi Plein Emploi 2023.
L’objectif de raccourcissement du délai qui est actuellement de « 2 mois au plus tard avant la vente » est certes louable, mais il reste insuffisant au regard du bienfondé de la procédure elle-même. « Alors que cette procédure aurait dû n’être employée que lorsqu’il n’y a pas de repreneur identifié, le texte s’applique toutes situations confondues, y compris – et c’est là le comble – en cas de repreneur pressenti ou lorsque la société reste dans le même groupe », reprécise Me Etienne Pujol, avocat membre d’AvoSial. Les réactions des acteurs économiques avaient cristallisé, dès 2015, le dépôt par un groupe de sénateurs d’un amendement visant à restreindre le périmètre de l’obligation d’information.
« Nous proposions à titre principal de supprimer cette mesure en ce qu’elle ne trouve factuellement aucune justification et contrevent même à l’objectif inscrit dans son étude d’impact, à savoir pallier la disparition des entreprises faute de repreneur. Le fait que ces dispositions soient encore discutées 10 ans après nous conforte dans notre demande de les abroger dans l’intérêt des entreprises, qui pâtissent de cet ajout d’une procédure inutile au processus de vente », poursuit Me Etienne Pujol.
À défaut, limiter strictement le champ d’application de cette procédure
A défaut de volonté politique d’abrogation, il faut à tout le moins en limiter les conséquences en ne visant que les situations dans lesquelles les entreprises n’ont d’autre choix, en l’absence de repreneur, que de fermer. « L’ambition de l’obligation d’information est de sauver des entreprises ; or elle se déclenche lorsqu’un repreneur a déjà été trouvé, pour des entreprises qui par définition n’ont pas besoin d’être "sauvées" », explique Me Etienne Pujol.
Nous maintenons donc notre proposition de rajouter les termes « et ne trouve pas de repreneur » à l’alinéa 1er de l’article L. 23-10-1 du code de commerce, à la suite de « veut les vendre » et à l’alinéa 1er de l’article L. 23-10-7 du même code, à la suite de « lorsqu'il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions ».
Nous préconisons par ailleurs l’ajout d’un 4e cas d’exonération aux articles L. 23-10-6 et L. 23-10-12 du même code comme suit : « 4° en cas de vente envisagée n’entraînant pas de changement de contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ».
En tout état de cause, mettre à jour des dispositions caduques
Enfin, autre élément sur lequel AvoSial souhaite également attirer l’attention du législateur : les textes susmentionnés font toujours référence aux « comités d’entreprise » alors que ces instances n’existent plus depuis le 1er janvier 2020 après leur suppression par l’article 1 de l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Il est donc proposé de substituer, dans le chapitre X du Titre III du Livre II du code de commerce, au terme « comité d’entreprise » celui de « comité social et économique disposant des prérogatives des articles L. 2312-8 et suivants du code du travail ».
« AvoSial continue de défendre fermement la suppression de la procédure issue de la loi Hamon et espère faire entendre sa voix et celle des entreprises avant l’examen du projet de loi de simplification dans l’hémicycle, à partir du 3 juin prochain », soutient Amélie d’Heilly.
_________________
[1] L. 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars, NOR : EFIX1307316L